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Texte réglementaire

Décret n°85-185 du 6 février 1985

Numéro
85-185
Date du texte
6 février 1985
Articles
5
Article 2

On entend par "passage" le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de :

a) les traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ;

b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation, s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Article 3

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat.

Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à toute activité sans rapport direct avec le passage, notamment :

1. Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations unies ;

2. Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;

3. Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat ;

4. Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat ;

5. Lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs ;

6. Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires ;

7. Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements en vigueur ;

8. Pollution délibérée et grave ;

9. Pêche ;

10. Recherches ou levés ;

11. Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation situés sur le territoire français ou dans les eaux territoriales françaises.

Article 6

Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.

La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-185 du 6 février 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064875

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