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Texte réglementaire

Décret n°85-186 du 7 février 1985

Numéro
85-186
Date du texte
7 février 1985
Articles
2
Article 1

Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article 2

L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-186 du 7 février 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064876

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