Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.
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Décret n°85-270 du 18 février 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les personnels des écoles de cadres de sages-femmes comprennent :
- un directeur (ou directrice) :
- des moniteurs (ou monitrices).
Sous la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique, l'organisation générale de l'école, tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité des directeurs ou directrices.
Ceux-ci doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
Les directeurs et directrices sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région, suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant des établissements hospitaliers publics et les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui possèdent le certificat de cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les moniteurs et monitrices participent à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la formation professionnelle et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école.
Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir :
- les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des servies mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;
- les sages-femmes et sages-femmes chefs titulaires de ces mêmes établissements ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;
- les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;
- les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans en qualité de titulaire.
La possession du certificat de cadre sage-femme est exigée de tous les candidats. Ceux-ci doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de sages-femmes comprennent :
- un directeur (ou directrice)
- des moniteurs (ou monitrices);
- éventuellement, des adjoints (ou adjointes) d'internat.
Sous la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique, l'organisation générale de l'école, tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité des directeurs ou directrices.
Ceux-ci doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
Les directeurs et directrices sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis quatre ans au moins en qualité de titulaire.
Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les moniteurs et monitrices participent à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la formation professionnelle et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école.
Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.
Les adjoints et adjointes d'internat sont chargés sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école de veiller au maintien du bon ordre de l'école et de la discipline des élèves.
Les adjoints et adjointes d'internat sont recrutés :
1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.
Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus peuvent être reculées ou supprimées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les vacances d'emplois de directeur ou directrice de moniteur ou monitrice des écoles de cadres de sages-femmes et de directeur ou de directrice des écoles de sages-femmes, à pourvoir par voie de mutation ainsi que les avis de concours ouverts en application des articles 4, 6 et 9 ci-dessus, sont publiés au journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la santé.
Le classement, l'échelonnement indiciaires et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, pour les agents visés à l'article 12 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Les candidats nommés dans les emplois prévus par le présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, soit licenciés.
Lors de leur nomination, dans l'un des emplois prévus par le présent décret, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :
1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi;
Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret modifié 82-1089 du 21 décembre 1982.
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs ou directrices et les adjoints ou adjointes d'internat des écoles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat lorsqu'un emploi d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'est pas prévu, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués au moniteur ou à la monitrice plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.
Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires du certificat cadre sage-femme ; pour ces candidats, les durées d'ancienneté de fonctions exigées sont augmentées d'un an.
Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus.
Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.
Toutefois les intéressés pourront opter pour le maintien de leurs situations statutaires et indiciaires antérieures lorsque celles-ci sont plus favorables.
Les fonctionnaires qui, placés dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret ou exerçaient lors de leur cessation d'activité des fonctions correspondant aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur ou de directrice, de moniteur ou de monitrice mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.
Ces nominations seront effectuées après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Les fonctionnaires seront classés dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les emplois prévus par le présent décret pourront, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation antérieure.
Citer ce texte
du Décret n°85-270 du 18 février 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064923
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