Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1985 est fixé à 13,5 %.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°85-278 du 25 février 1985
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel" de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°85-278 du 25 février 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064926
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com