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Texte réglementaire

Décret n°85-300 du 5 mars 1985

Numéro
85-300
Date du texte
5 mars 1985
Articles
5
Article 1

Les titulaires de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail peuvent recevoir de l'Etat une compensation financière en cas de reprise d'activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 dudit code lorsque ce contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail d'au moins dix-huit heures.

Article 2

La compensation est versée, le cas échéant par périodes fractionnées, à compter de la date de la reprise d'activité pendant une durée maximale d'un an, éventuellement réduite des périodes postérieures à la date d'application du présent décret, pendant lesquelles l'intéressé a perçu l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail. Cette durée est doublée pour les demandeurs d'emploi ayant plus de cinquante ans à la date de reprise d'activité.

Article 3

Cette compensation financière est égale à la différence entre le revenu de remplacement versé au jour précédant la date de la reprise d'activité et la rémunération perçue au titre du nouvel emploi au jour de la reprise de la nouvelle activité. Ces montants sont calculés sur une base mensuelle et s'entendent nets de toutes cotisations sociales obligatoires.

Article 4

L'intéressé doit déposer la demande d'admission au bénéfice de la compensation auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Le représentant de l'Etat dans le département fait connaître dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande son refus à l'intéressé lorsque les conditions mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret ne sont pas réunies.

La compensation cesse d'être due si les conditions fixées à l'article 1er ne sont plus réunies. Son montant est révisé en cas de changement d'horaire pendant la période de versement.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-300 du 5 mars 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064937

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