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Texte réglementaire

Décret n°85-301 du 5 mars 1985

Numéro
85-301
Date du texte
5 mars 1985
Articles
5
Article 1

Une incitation financière est accordée par l'Etat pour favoriser l'embauche de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque ce contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail d'au moins dix-huit heures.

Cette incitation ne peut être versée à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux employeurs mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elle ne peut être versée à l'occasion de l'embauche de salariés mentionnés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et 773-1 du code du travail.

Pour bénéficier de cette incitation, l'employeur doit embaucher des travailleurs privés d'emploi qui bénéficient du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou qui, ayant cessé d'en bénéficier, sont demeurés inscrits auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ou qui sont inscrits depuis plus d'un an auprès de celle-ci.

Article 2

L'incitation ne peut être accordée en cas de licenciement économique dans l'établissement dans les trois mois précédant l'embauche ou si celle-ci a été effectuée en violation de l'article R. 321-2 du code du travail.

L'incitation ne peut être attribuée pour des embauches réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise dont le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme, ou du remplacement d'un salarié bénéficiaire d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi comportant une possibilité de réembauche.

Elle ne peut être accordée qu'une fois pour une embauche sur un même poste de travail.

Elle n'est pas cumulable avec les autres aides directes à la création d'emploi, et notamment les primes d'aménagement du territoire et les primes à la création d'emploi d'initiative locale.

Article 3

Pour bénéficier de l'incitation financière, l'employeur doit en faire la demande auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trois mois suivant l'embauche définitive.

L'attribution est décidée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande.

Le versement se fait en deux fractions égales. Le premier paiement a lieu dans le mois qui suit l'acceptation de la demande. Le second intervient à l'issue du sixième mois de présence de l'intéressé dans l'établissement sous réserve qu'aucun licenciement pour motif économique n'ait été prononcé dans l'établissement au cours de cette période.

Article 4

Le montant de l'incitation est fixé à 6000 F pour les embauches réalisées avant le 31 décembre 1985 et à 3000 F pour celles réalisées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987.

Article 5

Le décret n° 84-522 du 27 juin 1984 relatif à l'aide à l'embauche de salariés pratiquant un horaire de trente heures est abrogé.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-301 du 5 mars 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064938

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