Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, la cotisation et l'acompte mentionnés à l'article 4 du décret du 28 septembre 1974 susvisé correspondent :
1° Pour l'acompte d'avril 1985, à la demi-cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 1500 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1er juillet 1984 ;
2° Pour la cotisation annuelle, à la somme de l'acompte et de la demi-cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet 1985.