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Texte réglementaire

Décret n°85-396 du 29 mars 1985

Numéro
85-396
Date du texte
29 mars 1985
Articles
9
Article 1

En vue du recrutement, par voie de concours, des fonctionnaires du ministère de la justice appartenant aux corps d'administration centrale, des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, des services judiciaires, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et du Conseil d'Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

Article 2

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe A

I = CORPS DE CATEGORIE B :

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER De chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne :

I = Secrétaires administratifs d'administration centrale.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de programmeur.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de pupitreur.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

I = Assistantes et assistants de service social.

II = 200

III = Article 4, chapitre II du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants sociaux des administrations de l'Etat, concours externe 2/3, concours interne 1/3.

I = Infirmières et infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

II = 200

III = Décret n° 90-230 du 14 mars 1990 - concours unique.

I = CORPS DE CATEGORIE C :

I = Adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat.

II = 200

III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Adjoints administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage.

II = 200

III = Concours interne - Arrêté du 1er août 1983.

I = Agents administratifs des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Décret n° 90-712 du 1er août 1990, article 4. - Concours unique.

I = Conducteurs automobiles des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé.

I = Téléphonistes des administrations de l'Etat.

II = 200

III Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par décret n° 90-718 du 1er août 1990. Examen professionnel.

I = Agents des services techniques d'administration centrale.

II = 200

III = Décret n° 90-715 du 1er août 1990, article 9, chapitre II, titre III. Concours et examens professionnels.

I = Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat

II = 200

III = Décret n° 90-714 du 1er août 1990, titre I, article 4. Concours et examens professionnels.

I = Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

II = 200

III = Décret n°90-714 du 1er août 1990, titre II, article 13. Nombre de places à pourvoir réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Article Annexe B

I = CORPS DE CATEGORIE A

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne.

I = Personnel d'enseignement professionnel :

III = Article 12 du décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 :

I = Professeur technique chef d'enseignement professionnel et des travaux (P.T.C.E.P.T.).

II = 200

III = concours externe : 20% ; concours interne : 80%.

I = Professeur technique d'enseignement professionnel.

II = 200

III = concours externe : 60% ; concours interne : 40%.

I = Psychologues.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 81-243 du 21 mars 1981 : concours externe : 60 à 75% ; concours interne : 25 à 40%

I = Attachés d'intendance.

II = 200

III = Article 22 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

I = CORPS DE CATEGORIE B

I = Educateurs.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : concours externe : de 50 à 70 % - concours interne : de 30 à 50 %

I = Chefs de service éducatif.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 : concours interne : 100 p. 100.

I = Secrétaire d'intendance.

II = 200

III = Article 8 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Adjoints administratifs

II = 200

III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre d'emplois égal à chaque concours.

I = Agents administratif

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. Concours unique.

I = Agents techniques d'éducation.

II = 200

III = Décret n° 80-118 du 6 février 1980 : Concours interne à titre principal; Concours externe à titre subsidiaire

I = Conducteurs d'automobile.

II = 200

III = Examen professionnel Article 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé.

I = Maîtres ouvriers

II = 200

III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chaque concours

I = Ouvriers professionnels

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.

I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.

Article Annexe C

I = CORPS DE CATEGORIE A.

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

I = Greffiers en chef des services judiciaires.

II = 200

III = Article 8 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = CORPS DE CATEGORIE B

I = Greffiers des services judiciaires.

II = 200

III = Article 7 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Adjoints administratifs des services judiciaires.

III = 200 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Agents administratifs des services judiciaires.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Conducteurs d'automobiles des services judiciaires.

II = 200

III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970 modifié). - Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

I = Ouvriers professionnels des services judiciaires.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Maîtres Ouvriers des services judiciaires.

II = 200

III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

I = Agents des services techniques des services judiciaires.

II = 200

III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

Article Annexe D

I = CORPS DE CATEGORIE A

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne.

I = Personnels de direction.

II = 25

III = Article 3 du décret n° 77-905 du 8 août 1977. - Concours externe : 60 % ; - Concours interne : 40 %.

I = Attachés d'administration et d'intendance.

II = 100

III = Articles 28 et 29 du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié. - Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis au concours.

I = Professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux.

II = 100

III = Article 17 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977. - Concours externe : 60 % ; - Concours interne : 40 %.

I = Chefs des services d'insertion et de probation.

II = 100

III = Article 27 du décret n° 93-1114 du 21/09/1993 : concours interne.

I = CORPS DE CATEGORIE B

I = Secrétaires d'administration et d'intendance.

II = 150

III = Articles 14 et 15 du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié. - Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis au concours.

I = Instructeurs techniques.

II = 100

III = Article 11 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 : - Concours externe : 50 % ; - Concours interne : 50 %.

I = Conseillers d'insertion et de probation.

II = 100

III = Article 6 du décret n° 93-1114 du 21/09/1993 : - concours externe : 60 % ; - concours interne : 40 %.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Gradés et surveillants.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 - Concours unique.

I = Chefs de service pénitentiaire.

II = 200

III = Article 24 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 : - Concours externe : 25 % ; - Concours interne : 75 %.

I = Chefs de travaux.

II = 100

III = Article 5 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977. - Concours unique.

I = Adjoints administratifs

II = 150

III = Art. 1er. II du décret n° 91-741 du 30 juillet 1991 : - Concours externe : 50 % ; - Concours interne : 50 %.

I = Agents administratifs

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

Article Annexe E

I = CORPS DE CATEGORIE B

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

I = Secrétaires administratifs d'administration centrale.

II = 200

III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

II = 100

III = Article 4 du décret n° 88-602 du 6 mai 1988. - Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % et ne peut excéder 30 % du nombre des postes mis en concours.

I = CORPS DE CATEGORIE C

II = Adjoints administratifs de l'administration centrale de la grande chancellerie.

II = 200

III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Agents administratifs.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Agents de 2e classe des services techniques.

II = 100

III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

Article Annexe F

I = CORPS DE CATEGORIE B

II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

I = Secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat.

II 200

III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = CORPS DE CATEGORIE C

I = Adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat.

II = 200

III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

I = Conducteurs d'automobiles des administrations de l'Etat.

II 200

III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). - Ordre de priorité institué par l'article 4 au décret susvisé.

I = Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 - Concours et examens professionnels.

I = Agents administratifs des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

II = 200

III = Article 9 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

I = Téléphonistes des administrations de l'Etat

II = 200

III = Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par décret n° 90-718 du 1er août 1990. - Examen professionnel.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-396 du 29 mars 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064980

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