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Texte réglementaire

Décret n°85-399 du 3 avril 1985

Numéro
85-399
Date du texte
3 avril 1985
Articles
8
Article 1

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il permet le placement et la réinsertion de demandeurs d'emploi inscrits comme tels à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail depuis plus de douze mois.

Article 2

Le contrat visé à l'article 1er ne peut être conclu par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédant la prise d'effet du nouveau contrat.Cette interdiction ne s'applique qu'aux recrutements sur des emplois correspondant aux qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.

Article 3

Le contrat visé à l'article 1er ne peut avoir une durée inférieure à six mois ni supérieure à vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée, la durée totale des deux contrats ne pouvant excéder la limite maximale de vingt-quatre mois.

Le contrat doit prévoir la possibilité pour les titulaires du contrat de s'absenter pour bénéficier d'un entretien professionnel avec les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au cours des deux derniers mois précédant le terme du contrat. Cette absence est rémunérée comme temps de travail.

Article 4

Le contrat visé à l'article 1er est mis en oeuvre par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de ses actions spécifiques de suivi, d'orientation et de placement en faveur des demandeurs d'emploi éprouvant des difficultés de réinsertion professionnelle.

Dans ce cadre, le chef d'entreprise qui propose la conclusion d'un tel contrat doit :

-notifier à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, à ses correspondants, conformément à l'article L. 311-2, deuxième alinéa, du code du travail, toutes les offres d'emploi correspondant à un contrat visé à l'article 1er ;

-ne conclure de tels contrats qu'avec des demandeurs d'emploi tels que définis à l'article 1er, après attestation par les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Article 5

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles ci-dessus est réputé à durée indéterminée.

Article 6

Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7

L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail présente chaque année d'application des présentes dispositions un rapport sur l'exécution de la mesure et ses effets sur le marché de l'emploi.

Article 8

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-399 du 3 avril 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064982

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