Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances :
a) Les fonctionnaires de catégorie A de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ingénieurs chefs de service et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C et D de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ouvriers et employés.