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Texte réglementaire

Décret n°85-573 du 5 juin 1985

Numéro
85-573
Date du texte
5 juin 1985
Articles
7
Article 1

Pour les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance, les articles 10 à 18 du décret du 29 novembre 1983 susvisé ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 dudit décret sont remplacés par les dispositions des articles 2 à 5 ci-après.

Article 2

L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : frais d'établissement, immobilisations, autres valeurs immobilisées, part des rétrocessionnaires dans les provisions techniques, valeurs réalisables à court terme ou disponibles.

Article 3

Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : capitaux propres, autres fonds propres, provisions diverses, dettes à long et moyen terme, provisions techniques, dettes à court terme.

Article 4

Le compte de résultat doit permettre de dégager le résultat des opérations d'exploitation de l'exercice en faisant apparaître successivement :

a) Au titre des charges : les sinistres, les commissions et les autres charges d'exploitation ;

b) Au titre des produits : les primes, les produits financiers et les autres produits d'exploitation.

Les postes relatifs aux primes, sinistres et commissions doivent permettre de distinguer les éléments relatifs à la branche Vie de ceux qui concernent les autres branches. En outre, les comptes doivent présenter séparément les éléments relatifs aux opérations brutes, aux opérations rétrocédées et aux opérations nettes.

Article 5

Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux comptes de régularisation, sont détaillés à l'annexe mentionnée à l'article 24 du décret du 29 novembre 1983 susvisé.

Article 6

I. - Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 24 du décret susvisé les renseignements mentionnés aux points 7, 20 et 21 dudit article.

II. - Pour les mêmes entreprises, les dispositions des points 4 et 10 de l'article 24 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

"4. Les mouvements ayant affecté les divers postes d'immobilisations ;

10. Pour chaque poste du bilan concernant des placements en valeurs mobilières, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes".

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-573 du 5 juin 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065038

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