Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres et aux rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi qu'à des personnels vacataires chargés de documentation, de rédaction et de sténodactylographie.
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Décret n°85-623 du 19 juin 1985
Les taux maximaux des indemnités forfaitaires mensuelles attribuées aux membres et aux rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse sont fixés ainsi qu'il suit :
Cinq membres de la commission : 4000 F
Rapporteurs : 2500 F .
Les collaborateurs occasionnels visés à l'article 1er ci-dessus chargés de travaux de documentation, de rédaction et de sténodactylographie sont rémunérés sous forme de vacations horaires dont le nombre et le taux sont fixés dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 susvisé.
Aucune indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget des services généraux du Premier ministre.
Le président, les membres, le secrétaire général et les rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi que les inspecteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation mis à la disposition de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971 susvisés.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er janvier 1985 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°85-623 du 19 juin 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065050
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