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Texte réglementaire

Décret n°85-656 du 28 juin 1985

Numéro
85-656
Date du texte
28 juin 1985
Articles
3
Article 1

Pour l'application de l'article 199 octies A du code général des impôts, les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

- les versements effectués dans l'année susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;

- les retraits opérés par le salarié, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

- les produits servis aux salariés au cours de l'année.

Article 2

Lorsque les produits des versements visés à l'article 1er sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.

Article 3

Les gestionnaires des fonds salariaux portent les renseignements mentionnés à l'article 1er sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-656 du 28 juin 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065063

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