L'article 186 du décret du 23 mars 1967 est abrogé.
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Décret n°85-665 du 3 juillet 1985
Lorsque le nombre d'heures de travail effectivement accompli par le commissaire aux comptes au cours du dernier exercice social clos avant la publication du présent décret est inférieur à celui prévu à l'article 120 du décret du 12 août 1969, le nouveau programme de travail est établi de telle sorte que les dispositions de l'article 120 précité reçoivent application au cours du second exercice ouvert après la publication du présent décret. Pendant ce délai, le nombre d'heures défini au programme du travail de chaque exercice doit être déterminé de telle manière que le nombre d'heures prévu par l'article 120 soit atteint au terme d'une progression régulière.
Pour les personnes morales qui, en vertu de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 susvisée, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes pour la première fois, le nombre d'heures de travail afférent au premier exercice du mandat ne peut être fixé à moins du tiers du nombre inférieur de chaque tranche prévu à l'article 120 du décret précité. Le nombre d'heures est fixé, pour les exercices suivants, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des articles 13 et 14 du décret du 12 août 1969 précité, la liste établie pour l'année 1985 est arrêtée à la date du 15 juillet 1985 et affichée avant le 31 juillet 1985.
Le recours prévu au dernier alinéa de l'article 18 du même décret est ouvert jusqu'au 15 septembre 1985.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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