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Texte réglementaire

Décret n°85-821 du 30 juillet 1985

Numéro
85-821
Date du texte
30 juillet 1985
Articles
6
Article 1

En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé.

Article 3

Les nominations en qualité d'élève de l'Institut national du travail effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 3 bis

Jusqu'au 31 décembre 1994, les proportions mentionnées à l'article 1er du présent décret sont portées, pour les concours externe et interne d'inspecteur du travail, à 100 p. 100.

Article 3 ter

Dans le cadre des concours exceptionnels d'inspecteurs du travail prévus par le décret n° 91-600 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire d'admission ne peut excéder 80 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 5 du décret n° 91-600 du 26 juin 1991.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065101

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