Les montants des prêts fixés à la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 331-53 du code de la construction et de l'habitation peuvent, à compter du 1er juillet 1985, atteindre respectivement 72,5 p. 100 et 82,5 p. 100 du prix de vente des logements défini à l'article R. 331-52 (5°) du même code.
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Décret n°85-839 du 7 août 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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