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Texte réglementaire

Décret n°85-878 du 7 août 1985

Numéro
85-878
Date du texte
7 août 1985
Articles
5
Article 3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I sont reclassés, à compter du 1er juillet 1985, conformément au tableau suivant :

SITUATION

dans l'échelle I actuelle

(9 échelons)

SITUATION DANS L'ECHELLE I

dotée de 10 echelons

Echelons

Ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

4e échelon avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

6e échelon avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e échelon avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon après 3 ans

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

8e échelon avant 3 ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon après 3 ans

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.

Article 4

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 3 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1985.

Article 5

Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de la catégorie C ont la faculté de renoncer, avant le 31 mars 1986, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade ou l'emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ou à cet emploi.

Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.

Article 6

L'article 3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé sont abrogés à compter du 1er juillet 1985.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-878 du 7 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065119

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