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Texte réglementaire

Décret n°85-916 du 26 août 1985

Numéro
85-916
Date du texte
26 août 1985
Articles
2
Article 4

Le présent décret est applicable aux prestations échues à compter de juillet 1985.

A titre transitoire et pour les prestations échues à compter de juillet 1985, l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, se fait par application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions de l'article 17 du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-916 du 26 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065136

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