Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,9 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1986.
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Texte réglementaire
Décret n°85-926 du 30 août 1985
Article 1
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°85-926 du 30 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065140
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