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Texte réglementaire

Décret n°85-942 du 30 août 1985

Numéro
85-942
Date du texte
30 août 1985
Articles
4
Article 1

Sont classés en 1ère catégorie les plans d'eau, cours d'eau et sections de cours d'eau ci-après désignés :

- les rivières dans leur ensemble de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le Lampy du barrage de Cennes-Monesties jusqu'à l'usine Cayre (Aude) ;

- la Morthe et ses affluents à partir du pont routier du chemin départemental 185 en amont de la commune de Citey (Haute-Saône) ;

- le Durteint et la Fausse Rivière sur l'intégralité de leurs parcours (Seine-et-Marne) ;

- le Dragon sur la totalité de son parcours (Seine-et-Marne) ;

- la section de la Voulzie située en amont du Moulin de l'Etang, commune de Provins (Seine-et-Marne) ;

- la Baïse de Monein ou Baysere du pont d'Ucha, sur le chemin vicinal 39, jusqu'au pont Noir situé sur la route départementale n° 2 (Pyrénées-Atlantiques) ;

- la Sarre Blanche en amont de son confluent avec la Sarre Rouge (Moselle) ;

- la Sarre Rouge en amont de son confluent avec la Sarre Blanche (Moselle) ;

- la Sarre, depuis le confluent de la Sarre Rouge et de la Sarre Blanche, jusqu'au Moulin de la Forge, commune d'Imling (Moselle) ;

- la Bièvre (Moselle) ;

- l'Ouatier et ses affluents, de son confluent avec la rivière l'Yèvre à sa source (Cher) ;

- le Pallu (Vienne).

Article 2

Sont classés en 2ème catégorie les plans d'eau, cours d'eau et section de cours d'eau ci-après désignés :

- la Cère, entre son confluent du ruisseau de la Palisse, 300 mètres au-dessus du pont de Maudour (limite amont de la retenue du barrage de Saint-Etienne-Cantalès) et le barrage de Nèpes (Cantal) ;

- le plan d'eau de Combe-Gibert, commune d'Orlienas et de Taluyers (Rhône) ;

- la Glane, entre le pont de Dérot et son confluent avec la Vienne (Haute-Vienne) ;

- la Valencize depuis le pont de la RN 86 jusqu'à son confluent avec le Rhône (Loire) ;

- la retenue de Chamboux sur le Ternin et la section du Ternin sur 300 mètres en amont de la retenue (Côte-d'Or) ;

- le plan d'eau de Courtille, du ruisseau de Fayolle jusqu'en aval du pont de la route de Fayolle (Creuse).

Article 3

L'état annexé au décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories est modifié conformément au tableau ci-joint.

Article 4

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-942 du 30 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065149

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