Les élèves officiers admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie en 1986 sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Décret n°86-1079 du 3 octobre 1986
Au titre de l'année 1987, la proportion fixée à l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé n'est pas opposable aux sous-officiers mentionnés au d du 2° de l'article 6 dudit décret.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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