Par dérogation aux dispositions du b de l'article 27 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et jusqu'au 1er janvier 1988, le contingent annuel prévu par ces dispositions au bénéfice des personnels enseignants occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction de lycée professionnel est fixé au cinquante-sixième.
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Décret n°86-1090 du 7 octobre 1986
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé n'est pas un multiple de cinquante-six, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 1er ci-dessus.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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