A titre exceptionnel et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale, il est procédé, au 1er octobre 1986, à la majoration des salaires et à la revalorisation des prestations.
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Décret n°86-1100 du 9 octobre 1986
L'article 2 du décret du 27 juin 1986 susvisé est abrogé.
A la place du taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale, on retiendra, pour l'application au 1er janvier 1987 de l'article R. 481-11 du même code, le taux résultant de la majoration ou de la revalorisation de 1,1 p. 100 qui a pris effet au 1er janvier 1986 et de la majoration ou revalorisation qui prendra effet au 1er octobre 1986.
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables aux prestations des régimes de sécurité sociale et aux salaires ou revenus servant de base à leur calcul qui sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux qui sont retenus pour les pensions et rentes d'invalidité, de vieillesse et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatioisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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