Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 800 F à compter du 1er octobre 1986.
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Décret n°86-1102 du 9 octobre 1986
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31 930 F pour une personne seule et à 55 940 F pour deux époux.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 31 030 F pour une personne seule et de 55 940 F pour deux époux à compter du 1er octobre 1986.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er octobre 1987.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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