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Texte réglementaire

Décret n°86-1155 du 24 octobre 1986

Numéro
86-1155
Date du texte
24 octobre 1986
Articles
3
Article 1

Donnent lieu à rémunération :

1° Les travaux d'entretien des aérodromes et des infrastructures aéronautiques exécutés au profit d'organismes et personnes publics ou privés autres que l'Etat par le service des bases aériennes et les services déconcentrés communs à l'aviation civile et à la météorologie ainsi que le concours apporté par ces services à l'exploitation de ces installations par lesdits personnes ou organismes ;

2° Les prestations fournies par le garage de la direction générale de l'aviation civile pour assurer l'entretien et le fonctionnement des véhicules qui lui sont confiés par des personnes publiques ou privées autres que l'Etat ;

3° Les cessions de brochures, cartes, matériels, plans et documents divers consenties par le service de la formation aéronautique.

Article 2

Le produit de ces redevances est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affecté au budget de l'aviation civile dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-1155 du 24 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065259

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