Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé, l'ancienneté de services dans le corps des agents techniques forestiers requise pour pouvoir se présenter aux examens professionnels pour l'accès au corps des chefs de district forestier organisés à compter de la publication du présent décret est fixée à treize années pour le premier examen professionnel et à douze années pour le deuxième.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065287
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com