法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986

Numéro
86-1233
Date du texte
28 novembre 1986
Articles
6
Article 1

Dans les centres hospitaliers de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, transformés en centres hospitaliers régionaux pour faire partie d'un centre hospitalier et universitaire, les praticiens hospitaliers en fonctions à la date de publication du présent décret qui relevaient du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et ont été intégrés par application de l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peuvent demander à être intégrés dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers prévu à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, sous réserve :

1° D'avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les établissements hospitaliers des départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

2° De justifier, pour les disciplines cliniques, de la qualité d'ancien interne de centre hospitalier et universitaire.

Article 2

Les demandes d'intégration doivent être déposées dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 3

Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont :

a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil national des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ;

c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers.

Les candidats ne peuvent être membres de la commission.

La commission élit un président en son sein.

Article 4

La commission examine les demandes d'intégration en appréciant sur dossier et pièces justificatives les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat.

Elle établit une proposition d'inscription sur une liste d'aptitude.

Le président transmet cette proposition aux ministres chargés de la santé et des universités ainsi que l'ensemble des dossiers et son avis motivé sur chaque candidature.

Article 5

Les ministres chargés de la santé et des universités arrêtent la liste d'aptitude qui est valable trois ans.

Dans ce délai, et sur la proposition desdits ministres formulée après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration des centres hospitaliers régionaux de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre et du conseil d'administration de l'université des Antilles-Guyane siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés, les candidats inscrits sur la liste peuvent être nommés professeur des universités - praticien hospitalier dans la limite des emplois vacants.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065304

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com