Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les cessions de matériel et les fournitures de prestations consenties par le service technique des phares et balises à l'occasion des travaux d'investissement ou d'entretien exécutés, dans le cadre de sa mission, au profit d'organismes publics autres que l'Etat ou privés et de particuliers.
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Décret n°86-1234 du 28 novembre 1986
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, et affectées au budget du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la mer.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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