Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret susvisé du 17 janvier 1986.
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Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986
L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article.
Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers.
La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois.
La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef.
Les alinéas 4, 9, 11, 12 et 13 de l'article L. 212-4-2, ainsi que de l'article L. 212-4-4 et l'article R. 212-1 du code du travail sont applicables à l'activité à temps partiel définie à l'article précédent.
Les dispositions du chapitre II du livre IV du code de l'aviation civile, relatives à la durée du travail des personnels navigants, sont applicables aux périodes d'activité définies à l'article 2 du présent décret.
Le délai imparti au salarié par le dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail pour avertir l'employeur du prolongement du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel est de deux mois.
La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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