Les dispositions des articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 du code du travail relatives au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986
I. - Pour les membres du personnel navigant inscrits dans les sections A et B des registres mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi une formation en vue de l'obtention de brevets ou qualifications, l'employeur peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 du code du travail, différer la date de départ en congé de manière qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.
II. - Le délai de neuf mois mentionné à l'article L. 122-32-20 est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.
La faculté, prévue à l'article L. 122-32-23 du code du travail, de refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique est ouverte dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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