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Texte réglementaire

Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986

Numéro
86-1374
Date du texte
31 décembre 1986
Articles
3
Article 2

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

28 890 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

9 630 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

4 815 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

4 445 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

3 210 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

2 222 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

444 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

222 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

57 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1987.

Article 3

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

29 520 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

9 840 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

4 920 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

4 542 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

3 280 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

2 271 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

454 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

227 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

58 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1987.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065361

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