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Texte réglementaire

Décret n°86-15 du 6 janvier 1986

Numéro
86-15
Date du texte
6 janvier 1986
Articles
5
Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 15

Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.

Article 16

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Article 17

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Article 18

Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065388

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