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Texte réglementaire

Décret n°86-203 du 7 février 1986

Numéro
86-203
Date du texte
7 février 1986
Articles
4
Article 1

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au commissaire de la République et à l'exploitant. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.

Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le commissaire de la République indique à l'exploitant les mesures de régularisation qui lui sont demandées, lui rappelle qu'à défaut d'exécution de ces mesures le contrat d'achat d'énergie qu'il a conclu avec Electricité de France sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

Article 2

Passé le délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d'achat d'énergie conclu entre Electricité de France et l'exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exploitant et à Electricité de France et prend effet dès l'accomplissement de cette formalité.

Article 3

Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, l'exploitant en fait part au service chargé du contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le commissaire de la République.

En cas de suspension, le commissaire de la République abroge sans délai sa décision et en informe Electricité de France et l'exploitant ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. Electricité de France ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.

En cas de résiliation, Electricité de France ne peut conclure avec l'exploitant un nouveau contrat avant que le commissaire de la République lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946.

Article 4

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-203 du 7 février 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065420

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