Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.
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Décret n°86-301 du 27 février 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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