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Texte réglementaire

Décret n°86-552 du 14 mars 1986

Numéro
86-552
Date du texte
14 mars 1986
Articles
4
Article 1

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est présentée après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public.

Cette délibération précise les conditions du contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le centre de gestion auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

Article 2

Le centre de gestion conclut avec les collectivités ou établissements publics ayant recours à lui des conventions qui fixent notamment le calendrier de remboursement des primes d'assurance dont ces collectivités ou établissements publics sont redevables.

Les collectivités ou établissements publics lui fournissent sous leur responsabilité tous les éléments nécessaires à la détermination de la prime d'assurance due pour leur compte.

Article 3

Le centre de gestion souscrit auprès des entreprises d'assurance agréées soit un contrat commun à plusieurs collectivités ou établissements publics, soit un contrat propre à une collectivité ou à un établissement public.

En aucun cas, les contrats souscrits par le centre départemental de gestion ne pourront substituer le fonctionnaire à la collectivité ou à l'établissement public.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-552 du 14 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065581

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