A compter du 1er janvier 1986, le prélèvement prévu à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est porté de 0,07 p. 100 à 0,072 6 p. 100 du montant des prestations familiales légales servies par les différents régimes de prestations familiales autres que les régimes spéciaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles au cours de l'année précédente.
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Décret n°86-566 du 14 mars 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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