Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1986.
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Décret n°86-642 du 14 mars 1986
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, qui composent le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont élus pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement dudit conseiller par son suppléant. En cas de vacance d'un siège de conseiller suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
1° Les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ;
2° Le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ;
3° Le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ;
4° Les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
5° Les articles 35 et 36 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;
6° Le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
7° Le décret n° 71-353 du 7 mai 1971 relatif à la composition des conseils académiques ;
8° L'article 1er du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ;
9° L'article 15 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
10° L'article 15 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
11° L'article 13 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
12° L'article 8 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
13° L'article 3 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;
14° L'article 17 du décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;
15° L'article 31 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique.
Citer ce texte
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