A titre exceptionnel et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé, au 1er juillet 1986, à la majoration des salaires et à la revalorisation des prestations.
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Décret n°86-783 du 27 juin 1986
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux prestations des régimes de sécurité sociale et aux salaires ou revenus servant de base à leur calcul qui sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux qui sont retenus pour les pensions et rentes d'invalidité, de vieillesse et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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