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Texte réglementaire

Décret n°86-8 du 3 janvier 1986

Numéro
86-8
Date du texte
3 janvier 1986
Articles
95
Article 1

Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret les statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun en Nouvelle-Calédonie et dépendances, constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée.

Article 2

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Titre Ier. - Création.

Articles 1 à 5.

Titre II. - Associés coopérateurs.

Articles 6 à 11.

Titre III. - Capital social.

Articles 12 à 18.

Titre IV. - Administration de la société.

Articles 19 à 29.

Titre V. - Commissaire aux comptes.

Article 30.

Titre VI. - Assemblée générale.

Articles 31 à 41.

Titre VII. - Dispositions financières.

Articles 42 à 49.

Titre VIII. - Dispositions diverses.

Articles 50 à 52.

Titre IX. - Dissolution, liquidation, dévolution.

Articles 53 à 56.

Titre X. - Dispositions générales.

Articles 57 à 60.

Article Annexe I art. 1

Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative d'exploitation en commun à capital variable, régie par les dispositions de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 ainsi que par les dispositions qui suivent.

Article Annexe I art. 2

1. La coopérative prend la dénomination de :

Société coopérative d'exploitation en commun de ... (ces mots doivent apparaître en toutes lettres sur papiers à en-tête et factures) ;

2. La circonscription territoriale comprend ....

Article Annexe I art. 3

1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.

Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation, la promotion ou la vente des produits provenant exclusivement de ces exploitations et des secteurs représentés par ses associés.

Nature des produits en secteurs.

Nombre des opérations.

2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la société peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la société.

3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la société en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elles a louées ou qui lui ont été concédées.

4. La société pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative ou d'une société d'intérêt collectif dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport.

5. Les sociétés coopératives d'exploitation en commun auxquelles participent des collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent avoir une activité ;

1° De services dans les domaines du conseil à la production, à la gestion et à la commercialisation, de la location de matériel, de l'entretien et du transport ;

2° D'aide à la création d'entreprises dans les secteurs permettant de promouvoir le développement économique ;

3° De reprise d'entreprises, de production ou de transformation, en difficulté ou ayant cessé leur activité sous réverse de l'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements, membres de la société coopérative.

6. L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.

Article Annexe I art. 4

1° La durée de la société est fixée à ... années (1) à dater du jour de sa constitution définitive et prendra fin le ..., sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2° La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un associé coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de liquidation de biens ou de faillite personnelle, se trouve en déconfiture ou se retire, ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

(1) La durée maximale est de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article Annexe I art. 5

1° Le siège social est établi à ... (adresse).

2° Il peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale définie à l'article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d'administration. Avis en sera donné au haut-commissaire.

Article Annexe I art. 6

1° La coopérative doit compter au plus cinquante associés coopérateurs, parmi lesquels au moins un groupement de droit particulier local.

2° Peuvent être associés coopérateurs les personnes physiques ou morales suivantes :

1° Les individus de statut civil de droit commun ou de statut particulier local.

2° Les groupements de droit particulier local déclarés selon les conditions fixées au chapitre II, section 1, article 10, de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et de l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances. Chaque groupement sera considéré comme une personne morale et représenté par un mandataire.

3° Une ou plusieurs collectivités locales ; chaque collectivité locale sera considérée comme une personne morale.

4° Les entreprises, quel que soit leur statut : chaque entreprise sera considérée comme une personne morale.

5° Tout groupement d'exploitation en commun ou d'intérêt économique de la région.

6° Toutes associations ou syndicats ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe.

7° D'autres sociétés coopératives, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative d'exploitation en commun.

3° Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 12 ci-dessous.

4° Les associations et les syndicats peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.

5° Nul associé coopérateur ne peut faire partie d'une autre coopérative au titre de la même exploitation et pour des services de même nature que ceux résultant des engagements obligatoirement contractés en application de l'article 8 ci-après.

Article Annexe I art. 7

1. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.

Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonctions et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier.

2. Il sera tenu au siège de la coopérative un registre des adhésions sur lequel les associés coopérateurs seront inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit, en spécifiant le nombre de parts pour les groupements de droit particulier local.

Article Annexe I art. 8

1. L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé :

a) L'engagement de participer aux diverses activités de celle-ci ;

b) L'obligation, en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.

2. En application des dispositions de l'article 13 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements entraîne le rajustement du nombre des parts sociales.

3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'exploitation en commun tel que défini à l'article 3 du présent statut.

4. La durée de l'engagement est fixée à ... exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date de laquelle il a été pris.

5. A l'expiration de cette durée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction pour une période d'égale durée si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement. Les effets de cette dénonciation sont réglés par l'article 9.

6. Sauf cas de force majeure dûment établi, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : (à indiquer d'une manière précise).

Le conseil d'administration devra, avant de se prononcer sur les sanctions, mettre en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à fournir ses explications.

Article Annexe I art. 9

1. Tout associé coopérateur peut se retirer de la coopérative après un préavis de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration annonçant ce retrait.

2. En cas d'absence, par suite de retrait, d'au moins un groupement de droit particulier local, et en cas d'une participation du ou des groupements de droit particulier local inférieure à 50 p. 100, la société coopérative d'exploitation en commun est dissoute de fait. Les membres coopérateurs restant relèvent des dispositions législatives en vigueur sur les sociétés coopératives et doivent reconstituer la société selon ces dispositions.

Article Annexe I art. 10

1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou a tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.

2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.

4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.

Article Annexe I art. 11

1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 57, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.

2. Il reste également tenu, le cas échéant, notamment en application de l'article 50, par les engagements solidaires contractés.

3. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.

4. En aucun cas un ancien associé coopérateur ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune façon sur les affaires sociales ou actes d'administration de la coopérative.

Article Annexe I art. 12

1. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs, transmissibles dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous.

2. Le capital est fixé à la somme ... F.

Un minimum de plus de 50 p. 100 du nombre total des parts doit être détenu par des groupements de droit particulier local. Le total des parts détenues par les collectivités locales ne peut excéder 20 p. 100 du capital.

3. Le capital est divisé en parts de deux sortes :

1° Les parts en numéraires, fixées à la somme de ... F, dont le total ne doit pas être inférieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur. Ces parts doivent être entièrement libérées à la souscription.

2° Les parts en travail fourni, dont le total ne doit pas être supérieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur.

L'équivalence entre le travail fourni et le nombre de parts sociales sera spécifiée dans un règlement intérieur qui sera obligatoirement présenté et adopté lors de l'assemblée constitutive. Cette équivalence sera révisée ou confirmée chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve que la valeur de chaque part soit maintenue.

Article Annexe I art. 13

1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs sous réserve du maintien de la détention d'au moins 50 p. 100 des parts par le ou les groupements de droit particulier local.

2. Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de ... F au moyen de la souscription de nouvelles parts créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.

3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.

Article Annexe I art. 14

1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.

2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente et, en cas de retrait de l'associé coopérateur, à l'expiration de sa période d'engagement.

3. Le remboursement des parts annulées (faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs) dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

Article Annexe I art. 15

1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur les registres de la coopérative dans l'ordre chronologique. Les certificats de parts éventuellement délivrés sont extraits de registres à souches et sont signés de deux administrateurs. Ces certificats ne sont pas cessibles.

2. Les convocations aux assemblées générales seront valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libérera valablement des intérêts aux parts, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.

Tous les indivisaires n'en demeurent pas moins tenus conjointement et solidairement des obligations résultant pour les associés coopérateurs des dispositions des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er ci-dessus.

3. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos sans qu'il puisse dépasser 6 p. 100 net du montant versé.

4. Ledit intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent peuvent être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.

Article Annexe I art. 16

1. L'associé coopérateur s'engage en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

2. Dans tous les cas un groupement de droit particulier local ne peut transférer ses parts sociales qu'à un nouveau groupement de droit particulier local.

3. Le cédant doit annoncer la mutation à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété de jouissance.

4. Dans le délai de trois mois suivant l'annonce prévue au paragraphe précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

5. L'intéressé désirant, sans préjudice de son droit de recours devant le tribunal compétent, exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant la décision dudit conseil. Celui-ci devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.

Article Annexe I art. 17

1. Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un associé coopérateur par voie de cession à un ou plusieurs autres coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration, sous réserve du respect de l'article 16-2 ci-dessus.

2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.

3. La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 12 en fonction des opérations effectuées avec la coopérative.

4. En cas de cession à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.

5. En cas de cession à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.

6. Les cessions totales ou partielles de parts sociales seront enregistrées par ordre chronologique sur un registre spécial. Elles feront l'objet sur ce registre d'une numérotation continue. Chaque écriture mentionnera le nom du cédant, celui du cessionnaire, leur numéro au registre des adhésions, sous le numéro d'inscription du cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.

Article Annexe I art. 18

1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, d'état de liquidation de biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 ci-dessus, lorsque les parts ne sont pas transmises à titre gratuit ou cédées à titre onéreux soit à la ou aux personnes qui succèdent à l'associé coopérateur sur son exploitation, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 des présents statuts.

2. Sauf décision contraire du conseil d'administration, les parts en travail ne sont pas remboursables.

3. Les remboursements des parts dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectuent sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions encourues par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts. Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel se situe soit la date d'exclusion, d'interdiction, de déclaration de faillite personnelle, d'état de liquidation de biens, de reconnaissance de la déconfiture, de la dissolution de la communauté conjugale de l'associé coopérateur, de la dissolution d'une personne morale adhérente, soit la date de retrait de l'associé coopérateur.

4. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la société. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de dix ans.

Article Annexe I art. 19

1. La coopérative est administrée par un conseil de ... membres.

Chaque collectivité locale participant à la société dispose d'un nombre de représentants proportionnel à son apport au capital social. Elle dispose d'au moins un représentant.

Les autres membres sont élus par l'assemblée générale au scrutin de liste au plus fort reste, les collectivités locales ne participant pas au scrutin.

2. Les associés coopérateurs personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la société. Dans cette éventualité, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.

3. Tout administrateur doit :

1° Etre un individu de statut civil de droit commun ou de statut de droit particulier local ;

2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

3° N'avoir subi aucune des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance de droit de gérer et d'administrer une société.

Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques désignées pour les représenter par les associés coopérateurs personnes morales de droit public, de droit privé ou de droit particulier local.

4. Les conjoints ne peuvent simultanément être membres du conseil d'administration.

5. L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.

Article Annexe I art. 20

1. Les administrateurs sont nommés pour ... ans.

2. Les administrateurs sont rééligibles.

3. Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours francs à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article Annexe I art. 21

1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour tout autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.

2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.

4. L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.

5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre minimum statutaire des administrateurs.

6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.

Article Annexe I art. 22

1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.

2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

Les collectivités locales assument la responsabilité des actes de leurs représentants.

Article Annexe I art. 23

1. Le conseil nomme parmi ses membres un président. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.

2. Le président du conseil d'administration représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme pour chaque séance celui de ses membres qui doit présider la réunion.

Article Annexe I art. 24

1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle du vice-président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

2. Sauf les cas prévus aux articles 10 et 16, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

Article Annexe I art. 25

1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.

2. Les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou le vice-président ou par deux administrateurs en fonctions.

3. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers : la justification du nombre d'administrateurs en exercice, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que ceux des administrateurs absents.

Article Annexe I art. 26

1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.

2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

3. Il établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et un compte de résultats de la coopérative pendant l'exercice écoulé.

4. En aucun cas le conseil d'administration ne peut consentir de crédits ou avances.

5. Il établit tous règlements intérieurs.

Article Annexe I art. 27

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement auxdits membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de ces fonctions. Les indemnités compensatrices de l'activité consacrée à l'administration de la société que peuvent recevoir les administrateurs sont attribuées dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale.

Article Annexe I art. 28

1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

Article Annexe I art. 29

1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. L'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.

2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.

3. En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la coopérative.

4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :

1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

5. Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

6. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.

7. Les fonctions de gérant d'annexe de la coopérative ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative. Le contrat d'engagement de tout gérant doit faire mention de cette interdiction. Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération des directeurs sont applicables à la rémunération des gérants d'annexes.

Article Annexe I art. 30

1. L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret, pour une durée de trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

2. Lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent a dépassé le plafond prévu à l'article 27 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, l'un des commissaires aux comptes doit être obligatoirement soit agréé par tout organisme de crédit agréé, soit choisi parmi les commissaires aux comptes régis par les dispositions de l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

3. Faute d'observation des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs commissaires nommés, il est procédé à la nomination des commissaires ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé à la requête du président ou de tout autre administrateur.

Article Annexe I art. 31

1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation de l'assemblée.

2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables. Les groupements de droit particulier local et les communes sont représentés à l'assemblée générale.

Article Annexe I art. 32

1. L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

2. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

Article Annexe I art. 33

1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.

2. L'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée sur la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.

3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.

Article Annexe I art. 34

1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.

2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du conseil d'administration.

3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.

4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

Article Annexe I art. 35

1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.

Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.

2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.

3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.

4. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.

Article Annexe I art. 36

1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts dont il est porteur.

2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau de l'assemblée.

3. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Article Annexe I art. 37

1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois pas an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;

- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;

- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;

- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;

- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;

- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

3. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.

Article Annexe I art. 38

1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge utile de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.

2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 21 des présents statuts.

Article Annexe I art. 39

1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.

2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convention la date et le résultat de la précédente assemblée.

3. La deuxième assemblée délibère valablement que que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article Annexe I art. 40

L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.

Article Annexe I art. 41

1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des trois quarts des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Article Annexe I art. 42

L'exercice commence le ... et finit le ....

Article Annexe I art. 43

1. La comptabilité doit être conforme aux règles posées par la législation en vigueur.

Article Annexe I art. 44

1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un compte d'exploitation général et un bilan ; il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation général doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

2. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités, anomalies et inexactitudes qu'ils auraient relevées tant en ce qui concerne l'application des statuts que la gestion en bon père de famille.

Article Annexe I art. 45

1. Le bilan et le compte d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable.

2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque annexe à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.

Article Annexe I art. 46

1. Les excédents de chaque exercice sont constitués par les recettes, déductions faites des frais et charges de la société.

Les frais et charges de chaque exercice comprennent notamment les acomptes versés aux associés coopérateurs, les amortissements des biens meubles et immeubles, toutes provisions éventuellement constituées par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration au titre de créances douteuses, de dépenses engagées ou prévues au titre de l'exercice clos.

Les frais et charges de chaque exercice ne comprennent ni la dotation de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, ni la dotation des réserves facultatives, ni les dotations affectées au service des ristournes et intérêts aux parts sociales, ni les dotations éventuellement affectées à des provisions autres que celles ci-dessus visées, et notamment aux provisions éventuelles pour le service de l'intérêt aux parts en application du paragraphe 1 de l'article 47 des présents statuts.

2. Les excédents susceptibles d'être répartis sous forme de ristournes sont constitués par les excédents nets tels qu'ils résultent des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, déduction faite, dans l'ordre, des sommes nécessaires à la dotation de la réserve indisponible correspondant au montant total des subventions reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics de la réserve légale, de la réserve correspondant aux parts éventuellement annulées au cours de l'exercice, des réserves facultatives ou provisions diverses décidées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration ainsi que des sommes éventuellement affectées au service des intérêts aux parts par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Pour permettre cette répartition, les groupements de droit particulier local tiennent à jour une liste de leurs membres.

Article Annexe I art. 47

1. Il est affecté annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

2. Il pourra, en outre, être constitué une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives pour faire face à toute éventualité, et notamment pour l'amortissement d'un emprunt, ainsi qu'une provision destinée à parfaire les sommes nécessaires au service de l'intérêt aux parts en cas d'exercice déficitaire.

3. En aucun cas, les réserves quelles qu'elles soient ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la société.

4. La constitution des réserves et provisions, la fixation, s'il y a lieu et après dotation des réserves, du taux de l'intérêt aux parts du capital social ainsi que l'affectation du reliquat des excédents au service de ristournes aux associés coopérateurs sont décidées par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du conseil d'administration. Les excédents distribués doivent être répartis entre les associés proportionnellement à la valeur du travail, déterminée par le règlement intérieur qu'ils ont fourni au cours de l'exercice.

5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant inscrit au compte de chaque associé coopérateur demeure à la disposition de la coopérative, en vue de faciliter sa trésorerie, jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.

95 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065698

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