Le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,7 p. 100.
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Décret n°86-874 du 29 juillet 1986
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er août 1986.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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