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Texte réglementaire

Décret n°86-90 du 21 janvier 1986

Numéro
86-90
Date du texte
21 janvier 1986
Articles
4
Article 1

Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est opéré à la date anniversaire du titre.

Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.

Article 2

La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.

Article 3

Les plus-values de cession des titres ou droits mentionnés au III de l'article 14 de la loi précitée du 11 juillet 1985 sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition, dans les conditions prévues au même III.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065719

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