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Texte réglementaire

Décret n°86-960 du 14 août 1986

Numéro
86-960
Date du texte
14 août 1986
Articles
5
Article 1

Il est créé à Bobigny (Seine-Saint-Denis) un tribunal de commerce.

Ce tribunal entrera en fonction à une date qui sera fixée par décret.

Article 2

Il sera procédé à la première élection des membres du tribunal de commerce de Bobigny au plus tard le 31 mars 1987.

Il sera procédé à l'installation publique des membres de ce tribunal dans la quinzaine de la réception du procès-verbal constatant le résultat des opérations électorales prévu à l'article 37 du décret n° 61-923 du 3 août 1961.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des articles 30 et 46-1 du décret n° 61-923 du 3 août 1961, les dispositions du présent article sont applicables à l'élection qui aura lieu en 1986.

La liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce de Bobigny sera établie dans le mois suivant la date de publication du présent décret par un magistrat du siège du tribunal de grande instance de Bobigny, désigné par le président de cette juridiction assisté par un représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis et par les greffiers des tribunaux de commerce de Paris et de Pontoise.

La liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce de Paris et de Pontoise sera, dans le délai fixé ci-dessus, rectifiée par les greffiers desdites juridictions.

La liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce de Bobigny, de Paris et de Pontoise, mise à jour dans les conditions prévues par le présent article, sera, dans le mois qui précède le scrutin, affichée respectivement au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, au greffe du tribunal de commerce de Paris et à celui du tribunal de commerce de Pontoise.

Article 4

A compter de la date fixée à l'article 1er, les greffiers des tribunaux de commerce de Bobigny, Paris et Pontoise procéderont comme il est dit au chapitre II du décret du 18 avril 1969 susvisé en ce qui concerne le registre du commerce et le registre des agents commerciaux tenus à leur greffe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 8, 9 et 10 dudit décret, le délai dans lequel ils procéderont au transfert des dossiers prévu à l'article 5 de ce décret sera d'un an à compter de la date fixée à l'article 1er et celui dans lequel ils devront accomplir les diligences prescrites à l'article 6 sera d'un an à partir de la date de réception du dossier complet d'immatriculation.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-960 du 14 août 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065733

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