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Texte réglementaire

Décret n°87-100 du 13 février 1987

Numéro
87-100
Date du texte
13 février 1987
Articles
26
Article 1

Sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer suivantes :

1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports interurbains départementaux de voyageurs ;

2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, notamment le contrôle des subventions départementales ;

6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.

Article 2

Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.

Article 3

Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

Le président du conseil départemental préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.

Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil départemental, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.

Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.

Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.

Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

Article 4

Il est créé dans chaque département un comité des collectivités utilisatrices. Ce comité recueille les observations des représentants des communes, des groupements de communes et du département sur les activités de la direction départementale de l'équipement et peut être consulté par le commissaire de la République sur les conditions de l'intervention des services de cette direction pour le compte des collectivités utilisatrices.

Ce comité est présidé et réuni par le commissaire de la République qui en fixe, après consultation du président de l'association départementale des maires, la composition. Le président et les membres du bureau du conseil départemental en sont membres de droit.

Article 5

Le président du conseil départemental adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition.

Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil départemental tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions. Il assure la préparation des travaux du comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

Article 6

Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine :

1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ;

2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

3° L'organisation des relations entre le président du conseil départemental d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales de l'autre, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental peut, en tant que de besoin, donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé.

Les comités techniques compétents sont consultés sur le projet de convention.

Un modèle de convention est annexé au présent décret.

Article 7

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à six mois.

Article 8

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.

Article 9

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi précitée du 2 mars 1982 le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de cette loi.

Article 10

Dans les trois ans de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'équipement présentera au Premier ministre un rapport sur l'application qui aura été faite de ce décret.

Article 11

Le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 est abrogé.

Article 12

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Modèle de convention

Entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental relative aux modalités du transfert et de la mise à disposition du département de services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer.

Entre nous,

M..........., commissaire de la République agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

M..........., président du conseil départemental du département de..........., agissant au nom de celui-ci,

D'autre part,

Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental de l'équipement ou du chef de service maritime spécialisé en date du...........,

il est convenu ce qui suit :

Article ANNEXE art. 1

En application des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, sont transférées au département à l'exception de l'ensemble visé à l'article 8 de la présente convention, les parties de services de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé suivantes :

1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports inter-urbains départementaux de voyageurs ;

2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, notamment le contrôle des subventions départementales ;

6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.

Article ANNEXE art. 2

Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé, il est consacré à la date de la signature de la présente convention :

L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions du commissaire de la République.

La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 19870217 & pageDebut = 01790 & pageFin = & pageCourante = 01791

1. Pour les " x " emplois transférés au département :

a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

2. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil départemental met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.

Article ANNEXE art. 3

En vue de leur occupation respective par les services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.

De même la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.

Article ANNEXE art. 4

Les règles d'affectation et d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées à l'annexe VI.

Article ANNEXE art. 5

Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.

De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.

La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.

Article ANNEXE art. 6

Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

Article ANNEXE art. 7

Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII.

Article ANNEXE art. 8

En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargée de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à la disposition du président du conseil départemental.

Article ANNEXE art. 9

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :

a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;

b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;

c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

Article ANNEXE art. 10

Les crédits inscrits aux chapitres d'investissement et de fonctionnement du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental.

Ces crédits font l'objet de l'annexe X.

Article ANNEXE art. 11

La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.

Article ANNEXE art. 12

La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer. Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification.

Article ANNEXE art. 13

Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.

Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer.

Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-100 du 13 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065748

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