Les articles R. 731-1 à R. 731-23 du code de la sécurité sociale forment la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII de ce code, sous l'intitulé suivant :
" Section 1. - Dispositions communes. "
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Les articles R. 731-1 à R. 731-23 du code de la sécurité sociale forment la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII de ce code, sous l'intitulé suivant :
" Section 1. - Dispositions communes. "
A titre transitoire, les placements effectués par les institutions de prévoyance soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 731-27 à R. 731-30 de ce code peuvent être conservés pendant une période ne dépassant pas la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065758
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com