Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
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Texte réglementaire
Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987
Article 1
Article 2
Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites dans le délai d'un mois suivant la proclamation du candidat déclaré élu comme Président de la République.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065762
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