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Texte réglementaire

Décret n°87-105 du 13 février 1987

Numéro
87-105
Date du texte
13 février 1987
Articles
3
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 64-453 du 26 mai 1964, l'irrigation des vignobles complantés en cépages classés dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table, ou destinées normalement à la conserverie, peut être autorisée selon des modalités et dans des limites fixées en fonction de la situation climatérique, du terroir, de l'encépagement et du mode de culture par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 2

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-105 du 13 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065771

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