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Texte réglementaire

Décret n°87-11 du 8 janvier 1987

Numéro
87-11
Date du texte
8 janvier 1987
Articles
5
Article 1

Les acquisitions foncières et immobilières, les consultations de concepteurs, l'exécution des marchés d'architecture et d'ingénierie, l'exécution des marchés de travaux et celle des marchés de fourniture de premier équipement mobilier déjà engagées par les collectivités territoriales à la date du transfert de compétences portant sur des biens destinés ou affectés aux juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire sont poursuivies dans les conditions prévues par le présent décret.

Sont considérées comme des opérations en cours à la date du transfert de compétences les opérations ou tranches d'opérations pour lesquelles un accord écrit sur le projet et ses modalités de financement a été donné par l'Etat avant cette date.

Article 2

Les opérations ou tranches d'opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date du transfert de compétences sont poursuivies dans les conditions en vigueur avant cette date :

1° En ce qui concerne les acquisitions foncières ou immobilières, jusqu'à la publication de l'acte portant transfert de propriété ;

2° En ce qui concerne les consultations de concepteurs, jusqu'au choix du maître d'oeuvre ;

3° En ce qui concerne les marchés d'architecture et d'ingénierie, jusqu'à l'exécution des étapes de la mission de maîtrise d'oeuvre entreprises avec l'accord de l'Etat ;

4° En ce qui concerne les marchés de travaux, jusqu'au règlement de leur décompte général et définitif ;

5° En ce qui concerne les marchés de fourniture de premier équipement mobilier, jusqu'au règlement des factures.

Article 3

Les immeubles et meubles mentionnés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat à la date, selon le cas, de leur délivrance ou de la réception des travaux.

Article 4

Les études de conception et les documents relatifs aux marchés sont remis au représentant de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire à la date, selon le cas, de la réception des études ou de la mise à disposition des biens prévue à l'article 3 du présent décret.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°87-11 du 8 janvier 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065782

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