法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 13 novembre 1987

Numéro
Date du texte
13 novembre 1987
Articles
8
Article 1

La société France Télécom mobiles radiomessagerie est autorisée à établir des réseaux radioélectriques ouverts au public en vue de l'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale, selon les prescriptions figurant dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (1).

(1) Le cahier des charges peut être consulté à la mission à la réglementation générale, 20, avenue de Ségur, 75700 Paris.

Article 2

La société Télécom systèmes mobiles utilisera à cet effet, selon des modalités définies par convention avec l'Etat, un réseau composé d'infrastructures de l'Etat ainsi que d'infrastructure qu'elle-même est autorisée à établir.

Article 3

Les spécifications techniques et les fréquences de fonctionnement des infrastructures radioélectriques du réseau support de ce service sont précisées dans un cahier des clauses techniques particulières fixé par le ministre chargé des télécommunications.

Les dispositions du cahier des clauses techniques particulières feront l'objet d'une mise à jour périodique.

Article 4

La société Télécom systèmes mobiles doit s'assurer que l'exploitation de ce service garantit un égal accès de tous les usagers placés dans des situations identiques, sa neutralité à l'égard des messages transmis, et lui confère toutes garanties de continuité et de disponibilité.

Article 5

L'utilisation du ou des récepteurs liée à l'abonnement au service de radio-messagerie exploité par la société Télécom systèmes mobiles est autorisée pour tout abonné à ce service, dans les limites de la présente autorisation d'exploitation.

Article 6

L'exploitation du service objet du présent arrêté devra intervenir avant le 1er mars 1988, sous peine de caducité de la présente autorisation.

Article 7

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter, au profit du budget annexe des postes et télécommunications, une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F.

Toutefois, la contribution pour frais de gestion n'est pas due au titre de l'année 1987.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 novembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006065801

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com