Le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, est porté de 15,2 p. 100 à 18,2 p. 100.
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Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contributions assises sur les traitements dus à compter du 1er janvier 1988.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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