Le taux de la réduction de tarif prévue à l'article R.* 15 du code des postes et télécommunications est fixé à compter du 1er janvier 1988 à 50 p. 100 du montant hors taxe des tarifs des services téléphoniques.
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Décret n°87-1144 du 31 décembre 1987
Le décret n° 53-376 du 28 avril 1953 portant fixation du taux de réduction de tarif applicable à certaines communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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